TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre II — De la période d'essal
Article 46
Sous réserve des dispositions prévues par la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, les stagiaires, issus d'un établissement de formation spécialisée préparant à des corps de fonctionnaires, sont tenus de demeurer au service de l'institution ou de l'administratration publique pendant une durée égale à celle de l'engagement souscrit lors de l'admission à l'établissement.
• Le non respect de cet engagement entraîne, pour les intéressés, l'obligation de reverser l'intégralité du salaire ou du présalaire qu'ils ont reçu pendant la durée de leur scolarité, majoré des frais d'études selon les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.