TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Du recrutement
Article 38
Tout candidat dolt, préalablement son recrutement, déposer un dossier comprenant: une demande manuscrite, accompagnée, s'il y a lieu, d'un curriculum vitae et d'attestations de travall;
- une copie certifiée conforme de ses titres et diplomes;
- un extrait du registre des actes de naissance; un certificat de nationalité;
- un extrait du casier judiciaire: -un certificat médical attestant que l'intéressé est indemne de toute affection incompatible avec l'exercice de ses fonctions.
Avant acceptation de la candidature, l'institution ou l'administration publique est tenue de faire procéder à une enquête administrative, pour l'accès à certains postes ou corps énumérés dans les statuts particuliers.
At. 39. Les candidats ayant satisfait aux obligations visées aux articles 31 et 38 ci-dessus, sont recrutés en qualité de stagiaire.
Le document d'engagement prévu à l'article 58 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est pris sous la forme d'une décision de recrutement. Cette décision de recrutement précise:
- le poste de travail, le grade, la catégorie et la section de classification dudit poste;
- la rémunération:
- le service d'affectation.
Les décisions de recrutement sont soumises au visa des organes de contrôle réglementaire, lesquels dolvent se prononcer dans les dix (10) jours qui suivent la date de dépôt du dossier administratif. par les services gestionnaires, auprès desdits organes.