TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Du recrutement
Article 31
Nul ne peut être recruté dans une institution ou une administration publique :
1. s'il ne possède la nationalité algérienne;
2. s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité;
3. s'il ne justifie d'un niveau de qualification exigé par le poste de travail;
4. s'il ne remplit les conditions d'âge et d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction;
5. s'il ne justifie de sa situation vis-à-vis du service national.
Les statuts particuliers prévoient, le cas échéant, des conditions d'ancienneté dans l'acquisition de la nationalité algérienne, pour l'accès à certains corps de fonctionnaires.