TITRE II — DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Article 27
Tout travailleur nouvellement recruté est tenu de rejoindre son poste d'affectation.
Dans le respect des dispositions de l'article 49 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, tout fonctionnaire, qui a fait l'objet d'une mesure de mutation, est tenu de rejoindre son poste d'affectation.
L'inexécution d'une décision de mutation ou d'affectation constitue une faute grave susceptible d'entraîner le licenciement.