TITRE II — DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Article 24
Par application des dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, il est interdit, à tout travailleur, d'exercer une activité privée lucrative.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, si l'intérêt du service l'exige, interdire au fonctionnaire de faire suivre son nom, sur lesdites œuvres, de la mention de son grade ou de sa fonction.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ler du présent article, les fonctionnaires peuvent assurer des tâches d'enseignement ou de formation dans des conditions déterminées par décret.