TITRE II — DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Article 23
Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les travailleurs sont tenus par l'obligation du secret professionnel.
Ils ne doivent divulguer, ni laisser connaître, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou information, qu'ils détiennent ou connaissent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Toute dissimulation ou destruction, tout détournement, toute communication de dossiers, pièces ou documents de service à des tiers, sont interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, tout travaileur ne peut être délié du secret professionnel, ni être relevé de l'interdiction édictée par le présent article, qu'avec l'agrément écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination.