TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 143
Les agents contractuels, recrutés par application des dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics, et occupant des emplois permanents
- à la date du 31 décembre 1084 dans les institutions et administrations publiques, peuvent, sur leur demande, et dans la limite des postes budgétaires.
- être intégrés, confirmés et reclassés à la durée moyenne d'avancement dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 139, 140, 141 et 142 ci-dessus au profit des fonctionnaires stagiaires.