TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 141
Les fonctionnaires titulaires et staglaires, en fonction au 31 décembre 1984, appartenant à des corps dont les conditions de recrutement sont inférieures à celles des corps qui en sont issus en application du présent statut type, sont intégrés, confirmés et reclassés conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers, s'ils réunissent l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, des conditions ci-après :
- justifier d'un niveau de qualification suffisant et d'une ancienneté dans le corps ou l'emploi d'origine; subir avee succès les épreuves d'un examen qu d'un test professionnel.
Les dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers.