TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 13
Il est institué, au sein de chaque département ministériel et de chaque wilaya, une commission de recours, présidée par le ministre ou par le wall, ou leurs représentants respectifs, et compétente pour connaître, notamment, des décisions disciplinaires suivantes: le licenciement; la rétrogradation; le déplacement d'office.
Ces commissions de recours peuvent être créées au sein des institutions publiques.
Les commissions de recours peuvent être saisies, dans un délai de quinze (15) jours, soit par l'administration, soit par les intéressés eux-mêmes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985