TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 139
Les fonctionnaires stagiaires, nommés avant le ler janvier 1984, sont, après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leurs anciens statuts, intégrés dans les nouveaux corps dans les conditions prévues à l'article précédent.
Ils sont titularisés de plein droit, nonobstant les procédures en vigueur, et reclassés, à titre exceptionnel, dans leurs corps d'origine, compte tenu de leur ancienneté à la durée minimale telle que prévue par la réglementation en vigueur au ler janvier 1984.