TITRE VIII — DE LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL
Article 139
En application des dispositions de l'article 93 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la démission est un droit reconnu à tout fonctionnaire voulant rompre la relation de travail qui l'unit à l'institution ou à l'administration publique.
Le fonctionnaire transmet sa demande, par la voie hiérarchique, à l'autorité investie du pouvoir de nomination .Il reste tenu de s'acquitter des obligations attachées à ses fonctions jusqu'à l'intervention de la décision de ladite autorité.