TITRE VIII — DE LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL
Article 135
Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide, pour des nécessités de service, de différer l'acceptation de la démission, ou en cas de silence de cette autorité, trois (3) mois après le REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985 dépôt de la demande, l'intéressé peut saisir la commission du personnel, laquelle se prononce, sous forme d'avis conforme, dans le mois qui suit sa saisine, avis qu'elle transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut différer l'acceptation de la démission, au-delà de la période correspondant au préavis réglementaire majorée, le cas échéant, lorsque les nécessités de service le justifient et dans les conditions fixées par les statuts particuliers, d'une période supplémentaire maximale de six (6) mois.