TITRE VII — DE LA DISCIPLINE
Article 131
Compte tenu de la nature particulière des missions dévolues aux institutions et administrations publiques, et des conséquences qui en découlent en matière d'obligations professionnelles des travailleurs concernés, lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction, il est immédiatement suspendu.
Sa situation n'est définitivement réglée qu'une fois que la décision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.
La décision de suspension peut être assortie, pour une durée maximale de six (6) mois, du maintien d'une quotité du salaire de base qui ne saurait excéder les trois quarts dudit salaire.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les poursuites sont subséquentes à une faute professionnelle grave pouvant entraîner le licenciement.