TITRE VII — DE LA DISCIPLINE
Article 129
Le fonctionnaire, traduit devant la commission du personnel siégeant en conseil de discipline, a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, communication de son dossier disciplinaire.
Il peut présenter devant le conseil de discipline et, le cas échéant, devant la commission de recours, toute explication écrite ou verbale ou citer des témoins. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix.