Titre VI — DES POSITIONS ET MOUVEMENTS › Chapitre III — De la disponibilité
Article 113
La durée de la mise en disponibilité est celle fixée par la législation et la réglementation en vigueur. La mise en disponibilité est renouvelée dans les mêmes conditions et formes que celles dans lesquelles elle a été prononcée.
Toutefois, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 52 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, les fonctionnaires, conjoints de fonctionnaires affectés auprès de représentations algériennes à l'étranger ou détachés auprès d'organismes internationaux ou pour effectuer une mission de coopération, sont placés de droit en position de disponibilité. La durée de cette mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du fonctionnaire en exercice à l'étranger.