Titre VI — DES POSITIONS ET MOUVEMENTS › Chapitre II — Du détachement › Section 2 — Du détachement et de l'intégration des travailleurs des entreprises et organismes publics
Article 110
Lorsqu'un travailleur, détaché depuis au moins trois (3) ans, réunit la condition d'ancienneté pour avancer à la durée moyenne dans le corps d'accueil, il bénéficie de l'indemnité d'expérience allouée au fonctionnaire confirmé appartenant audit corps.