Titre VI — DES POSITIONS ET MOUVEMENTS › Chapitre II — Du détachement › Section 2 — Du détachement et de l'intégration des travailleurs des entreprises et organismes publics
Article 109
La rémunération visée à l'article précédent se décompose comme suit: le salaire de base affecté à la catégorie et à la section de classement du poste d'accueil, auquel s'ajoute l'indemnité d'expérience liée à l'ancienneté dans le poste de travail d'origine;
- le cas échant, la rémunération attachée au poste supérieur
- les primes et indemnités, s'il y a lieu, allouées aux fonctionnaires du corps d'accueil.
Lorsque le travailleur est détaché d'office, il est rémunéré, au moins, sur la base du salaire de poste de son grade d'origine.