Titre VI — DES POSITIONS ET MOUVEMENTS › Chapitre II — Du détachement › Section 2 — Du détachement et de l'intégration des travailleurs des entreprises et organismes publics
Article 101
Le détachement est prononcé, pour une durée minimale de six (6) mols et maximale de cing
(5) ans, par décision de l'organisme employeur d'ortgine approuvée par :
- arrêté du ou des ministres intéressés pour les entreprises ou organismes publics nationaux, arrêté du wall pour les entreprises ou organismes publics locaux.
Le détachement peut être renouvelé par décision prise dans les mêmes formes que celles dans lesquelles il a été prononcé, 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA La durée totale du détachement, y compris son `renouvellement, ne peut pas excéder cinq (5) ans.