Chapitre II — Recrutement
Article 7
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous.
Au cas ou la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des industries légères, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un (1) an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.