Article 3
Le comptable assignataire communique aux ministres chargés respectivement du commerce, des finances et de la planification et de l'aménagement du territoire un état trimestriel faisant ressortir distinctement : pour chaque opérateur public, les recettes provenant des prélèvements effectués sur les produits d. fabrication nationale et sur les produits importés d'une part et les dépenses liées à la compensation d'autre part; pour les opérateurs privés, les recettes provenant des prélèvements opérés sur les produits de fabrication nationale prévus à l'annexe du présent décret et les recettes provenant des prélèvements opérés sur les produits importés destinés à leur activité professionnelle;
- pour les personnes physiques, le montant global des prélèvements effectués sur les produits importés pour les besoins personnels.