Article 3
Le transfert prévu ci-dessus donne lieu :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985 A à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et présidée par son représentant.
2) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances, 3°) d'un bilan de clôture des activités de l'exploitation, de la gestion et du développement de son patrimoine indiquant la valeur des éléments faisant tourisl'objet du transfert à l'entreprise de gestion tique de Ghardaïa. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant au transfert prévu à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêtér les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication à l'entreprise de gestion touristique de Ghardaia.