TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
Le bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du/ou des rapports de l'institution chargée du contrôle sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.