Article 4
La validation peut s'effectuer à tout moment, même après la cessation d'activité, dans la limite d'un délai de 5 années à compter du ler janvier 1985.
Le versement des cotisations complémentaires peut être étalé, à la demande de l'intéressé ou de ses ayants droit dans le cadre des dispositions de l'article 10 du décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d'application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
En ce qui concerne les contractuels de la fonction publique n'ayant pas terminé la validation des années accomplies, en cette qualité, au titre de l'ex-régime de retraite des fonctionnaires, les sommes versées au 31 décembre 1984, seront déduites des sommes dues au titre du présent décret.