Article 6
Toute mission d'enquête, d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspection générale de la pédagogie adresse au ministre de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, au ministre concerné. L'inspection générale de la pédagogie établit, en outre, un rapport annuel d'activité dans lequel elle formule ses observations et suggestions sur les conditions de réalisation des activités pédagogiques par les établissements d'enseignement et de formation supérieurs.