CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 11
Le conseil d'orientation ne délibère valablement qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions du conseil, déclarées exécutoires, sont mises en œuvre par le directeur général de l'office.