CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section II — Le directeur général
Article 13
Le directeur général est ordonnateur du budget de l'office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre: il établit les projets de budget et comptes d'exploitation prévisionnels et réalise les recettes et les dépenses : il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d'activités, sauf pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985 lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire;
- il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions.