Chapitre VII — Règlements des travaux
Article 22
Principes généraux.
Les travaux sont exécutés dans les conditions suivantes : les travaux d'entretien et de réparation sont exécutés par le concessionnaire à ses frais, conformément à l'article 23 ci-après; les travaux de renouvellement sont exécutés conformément à l'article 24 ci-après.
Les travaux neufs de renforcement et d'extention sont exécutés conformément à l'article 25 ci-après.
Le concessionnaire peut établir, dans les conditions définies à l'article 7 et à ses frais, dans le ou les périmètre (s) concédé (s), tous ouvrages, canalisations, équipements connexes qu'il juge utiles, dans l'intérêt de la concession. Ces ouvrages canalisations et équipements connexes font partie intégrante de la concession, dans la mesure où ils sont utilisés par le concessionnaire.