CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'orientation
Article 11
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 1 Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit jours.
Dans ce cas, le conseil d'orientation délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.