CHAPITRE III — DU CONSEIL D'ORIENTATION
Article 9
Le conseil d'orientation est composé de
- un représentant du ministre de tutelle, président,
- un représentant du ministre de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministre de l'éducation nationale,
- un représentant du ministre des finances,
- un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
- des représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste sera fixée par le décret de création de l'institut,
- un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique,
- le président du conseil pédagogique de l'institut,
- un représentant élu des chercheurs, s'il y a lieu,
- un représentant élu du corps enseignant permanent de l'institut,
- un représentant élu des personnels administratifs et techniques,
- un représentant élu des étudiants.
Le directeur de l'institut assiste aux réunions avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut inviter pour consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.