CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES بر
Article 2
L'institut national de formation supérieure, ci-dessous désigné « l'intitut », est un établis sement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, : Art. 3. L'institut est créé par décret, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de l'enseignement supérieur, La vocation et le siège de l'institut sont fixés par le décret de création. En cas de besoin, l'institut peut disposer d'annexes en tout autre lieu du territoire national, créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.