CHAPITRE VI — ORGANISATION FINANCIERE
Article 28
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur de l'institut, au conseil d'orientation, accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les developpements et explications utiles sur la gestion financière de l'institut.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d'orientation.