Décret n° 85-243
· ج.ر عدد 41 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure
CHAPITRE VI — ORGANISATION FINANCIERE
Article 27
L'agent comptable, désigné ou agréé par le ministre des finances, tient la comptabilité de l'institut conformément à la réglementation en vigueur.