CHAPITRE V — DU CONSEIL PEDAGOGIQUE
Article 20
Le conseil pédagogique est présidé par un enseignant de l'institut, désigné parmi les enseignants permanents de rang ou de grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil pédagogique de l'institut comprend, en outre : le directeur de l'institut,
- le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques,
- les chefs de départements pédagogiques, un représentant des enseignants permanents, - par département, élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans.