CHAPITRE III — DU CONSEIL D'ORIENTATION
Article 10
Les membres du conseil d'orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Les représentants des enseignants permanents et des personnels administratifs et techniques sont élus pour une période de trois (3) ans renouvelable.
Le représentant des étudiants est élu pour une période d'un (1) an renouvelable.