Article 2
Les opérations liées au transfert visé ci-dessus, donnent lieu à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, du ministre des finances, du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre de la formation professionnelle et du travail, 2°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert.
La commission est présidée par le représentant du ministre des finances.