CHAPITRE 11 — ELABORATION ET COORDINATION DES PLANS D'ORGANISATION DES INTERVENTIONS ET SECOURS
Article 9
Toute unité relevant d'un organisme public ou privé établit, suivant les dispositions du présent décret, un projet de plan d'organisation des interventions et secours appelés à être mis en œuvre en cas de catastrophe.
Ledit projet de plan est élaboré par le responsable de l'unité, conjointement avec les services de la protection civile et soumis au président de l'assemblée populaire communale, territorialement compétent, pour approbation, sous réserve des dispositions des articles 13 et 15 ci-dessous.