Article 4
Dans le cadre de l'évaluation annuelle du montant prévisionnel de la subvention du soutien des prix, les opérateurs économiques publics concernés sont tenus de communiquer au ministre chargé des finances, au ministre chargé du commerce et au ministre chargé de la planification, au plus tard le ler juillet de chaque année, les données physiques et financières nécessaires à la détermination de leurs besoins en matière de soutien des prix pour l'exercice suivant.