Chapitre II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS EN FONCTION A L'ETRANGER
Article 8
Dans le cas où certains soins ne peuvent être dispensés dans le pays d'affectation, la mission diplomatique peut donner son accord pour la prise en charge de ces soins en Algérie ou dans un autre pays. Les frais de transport donnent lieu à remboursement dans le cadre de la réglementation en vigueur.
L'accord de la mission diplomatique n'est pas exigé en cas de soins ne pouvant être différés sans compromettre l'état de santé du malade.