Chapitre II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS EN FONCTION A L'ETRANGER
Article 6
Dans les pays où le mode de remboursement prévu à l'article 3 ci-dessus s'avère inadapté compte-tenu des spécificités de leur système de prise en charge des soins, et dont la liste est établie par la caisse de sécurité sociale compétente sur la base des indications fournies par les missions diplomatiques, il sera procédé à la souscription d'une assurance en groupe ou individuelle.
Le ministre chargé de la sécurité sociale donne son accord sur l'une des formules d'assurance proposées par la mission diplomatique après avis du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères.
Le chef de la mission diplomatique procède à la signature du contrat retenu au nom et pour le compte de la caisse de sécurité sociale compétente et en suit la gestion.