Chapitre II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS EN FONCTION A L'ETRANGER
Article 3
Les agents en fonction à l'étranger visés à l'article 1er ci-dessus et leurs ayants-droit bénéficient, dans le pays d'affectation des prestations en nature des assurances maladie, maternité et accidents du travail telles que définies par la législation et la règlementation algérienne, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous au taux de : -100% pour les consultations et soins dispensés dans les hôpitaux publics ou établissements hospitaliers à but non lucratif, 80% pour les consultations et soins reçus dans les autres types d'établissements. Ce taux est porté à 100% lorsque ces prestations, en raison du système sanitaire du pays d'accueil ou de la eifconscription de résidence ne peuvent être assurées dans les établissements visés à l'alinéa 2 ci-dessus.