Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
En application de l'article 84 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dûes :
- aux agents en fonction dans les missions diplomatiques et consulaires, aux travailleurs exerçant à l'étranger au titre de la coopération,
- aux personnels d'enseignement et d'encadrément pédagogique, aux agents de représentations algériennes, aux étudiants et travailleurs admis à une formation à l'étranger.
Bénéficient également des dispositions du présent décret, les ayants-droits des assurés sociaux visés par le présent article et résidant régulièrement avec eux.