Décret n° 85-224
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 95-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l'étranger,
Chapitre IV — Gestion et financement
Article 16
L'attaché de chancellerie rend trimestriellemenet compte à la caisse de sécurité sociale de l'utilisation des fonds qu'elle lui a transférés et établit, à la fin de chaque année budgétaire, une situation des opérations effectuées.