Chapitre IV — Gestion et financement
Article 15
Il est institué, auprès de chaque régie, un fonds de roulement destiné à couvrir, pour le compte de la caisse de sécurité sociale, les dépenses prévues aux articles 3, 4, 6, 7, 8 et 12 ci-dessus.
Le montant maximum est fixé par le directeur de la caisse de sécurité sociale, sur proposition de l'attaché de chancellerie.
Le fonds de roulement est alimenté, au fur et à mesure des besoins exprimés par la régie, sur la base de justifications.