Chapitre IV — Gestion et financement
Article 14
La caisse de sécurité sociale compétente procède au transfert à la régie de la mission diplomatique concernée, des sommes correspondant, selon le cas: aux avances destinées à la couverture des frais médicaux, cotisations ou primes d'assurances dont le montant est égal au moins à l'échéance trimestrielle précédente,
- au remboursement de soins effectués sur la base des dossiers régulièrement transmis,
- au montant des cotisations ou primes d'assurance en groupe ou individuelle prévues par les contrats, au montant des prestations en espèces prévues par - l'article 9 et, le cas échéant, l'article 10 ci-dessus.