Décret n° 85-224
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 95-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l'étranger,
Chapitre IV — Gestion et financement
Article 13
Le montant des prestations et des cotisations ou primes d'assurances est avancé par l'attaché de chancellerie pour le compte de la caisse de sécurité sociale compétente.