Chapitre II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS EN FONCTION A L'ETRANGER
Article 10
Les ayants-droits des personnels en poste à l'étranger bénéficient de l'allocation décès dans les conditions prévues par les articles 48, 49 et 50 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1933 susvisée.
Les ayants droits peuvent, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, bénéficier du transfert d'une partie de l'allocation décès dans la limite de 25% de son montant.