TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 33
Sont transférés à la C.N.A.S.A.T. et à la C.N.R., chacune en ce qui la concerne, les biens, droits et obligations attachés au service des prestations telles que prévues par les lois nºs 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983 susvisées, ainsi qu'au service des prestations familiales et concernant les organismes suivants :
- les organismes de sécurité sociale prévus par le décret n° 70-116 du ler août 1970,
- l'établissement de protection sociale des gens de mer, la caisse générale des retraites, la caisse de prévoyance et d'assurance sociale du personnel des industries électriques et gazières d'Algérie, la caisse de prévoyance des chemins de fer algériens.
En ce qui concerne les organismes de la mutualité agricole créés par l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole, les modalités des transferts prévus à l'alinéa précédant et les biens concernés par ces transferts, seront définis par les ministres chargés respectivement, des finances, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 813 Les modalités des transferts concernant la caisse générale des retraites, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des finances.