TITRE III — DU FONCTIONNEMENT DES CAISSES › CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 29
Un agent comptable principal est désigné auprès de chaque caisse.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre de tutelle.
Des comptables secondaires sont désignés auprès des annexes des caisses, conformément à l'article 2 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé.
L'agent comptable exerce ses fonctions et est soumis aux obligations et responsabilités des comptables publics, conformément à la réglementation en vigueur.