CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Le travailleur exerçant une fonction supérieure du Parti et de l'Etat doit adhérer aux orientations fondamentales du pays et manifester, dans l'exercice de ses fonctions, une conscience professionnelle à toute épreuve.
Il doit être attentif aux intérêts supérieurs de la nation et prendre fait et cause pour leur sauvegarde.
Il doit se consacrer à la mission qui lui est confiée et assumer les devoirs de sa charge avec engagement et responsabilité, dans le respect rigoureux des droits des citoyens.