Décret n° 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l'Etat
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 37
En cas de suppression de la fonction supérieure occupée par un travailleur ou de la structure où exerce ce travailleur, l'intéressé conserve le bénéfice de sa rémunération pendant une période d'une année à l'issue de laquelle il est placé en position de congé spécial comme prévu à l'article 34 ci-dessus.